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13 février 2012 1 13 /02 /février /2012 08:23

Depuis la parution de décrets au Journal Officiel du 4 juillet 2006 (2006-779 et 2006-780 pour les zones sensibles), l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est plus liée au grade du fonctionnaire territorial. Désormais, l'octroi de cette prime dépend des seules fonctions exercées. Ce qui a élargi le nombre de bénéficiaires.

Ainsi, certaines fonctions assorties de responsabilités ou de technicités particulières entraînent le versement obligatoire de cette nouvelle bonification indiciaire lorsque les conditions sont remplies. Or, six années après, beaucoup d'agents n'en ont toujours pas vu la couleur alors qu'elle doit être versée automatiquement. Fin 2009, la DGCL établissait que la NBI représentait 1 % de la rémunération totale des titulaires...
Les principes de la NBI
De quoi s’agit-il ?

D’un ajout de points d’indice majoré à celui détenu par le fonctionnaire, entraînant ainsi un complément de rémunération, visant à prendre en compte les responsabilités ou les contraintes particulières de travail que supportent certains fonctionnaires.

Qui peut la percevoir ?

Les fonctionnaires (y compris ceux sur emplois spécifiques), les stagiaires et les travailleurs handicapés recrutés par contrat remplissant effectivement les conditions fixées par les décrets. Lorsque l’agent cesse ses fonctions, il perd le bénéfice de la NBI.

Qui décide de l’attribution ?

C’est la collectivité ou l’établissement concerné qui doit apprécier si un fonctionnaire remplit les conditions requises, et qui doit produire un arrêté qui devra être envoyé à la CNRACL. Le fonctionnaire qui estime qu’il doit percevoir cette NBI peut demander par courrier à l’autorité territoriale de lui verser celle-ci en démontrant qu’il remplit bien les conditions posées par les textes.

La collectivité peut-elle refuser de verser la NBI à un agent ?

Si l’agent remplit les conditions mentionnées dans les décrets, la collectivité ne peut pas lui en refuser le versement.

Peut-on cumuler plusieurs NBI ?

Non. En revanche, si l’agent est éligible à plusieurs NBI, il percevra la NBI la plus élevée.

Quels sont les effets sur la rémunération ?

Elle est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ainsi que dans le calcul des primes et indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire de l’agent.

La NBI est maintenue aux agents dans les mêmes proportions que le traitement à l’occasion : du congé annuel et du congé bonifié, des congés de maladie ordinaire, du congé pour accident de service, du congé de longue maladie tant que l’intéressé n’est pas remplacé dans ses fonctions, du congé de maternité ou d’adoption.

En revanche, la NBI ne peut pas être versée à un agent en congé de longue durée. Pour les fonctionnaires travaillant à temps partiel ou en CPA (cessation progressive d’activité) ou occupant un emploi à temps non complet, la NBI suit le sort du traitement.

La NBI doit apparaître sur le bulletin de paye dans une rubrique différente de celle du traitement indiciaire.

Quels sont les effets en matière de cotisations et de fiscalité ?

La NBI entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, de la CSG, de la CRDS, et de la contribution exceptionnelle de solidarité. Elle entre dans l’assiette des cotisations de retraite.

Quels sont les effets sur la retraite ?

La NBI est prise en compte pour le calcul de la retraite. Elle ouvre droit à un supplément de pension calculé en fonction du montant de la bonification et de sa durée de perception.

Que se passe-t-il si une collectivité attribue une NBI de manière illégale ?

L’attribution de la NBI est considérée comme une décision individuelle créatrice de droits (arrêt du CE Soulier du 6 novembre 2002). Si une collectivité verse une NBI à un agent qui normalement ne devait pas la toucher, la collectivité peut retirer la décision d’attribution dans les quatre mois qui suivent celle-ci. Au-delà, cela n’est plus possible, elle devra juste l’abroger.

Le retrait entraîne la restitution des sommes versées indûment. En revanche, l’abrogation stoppe le versement mais n’entraîne pas le remboursement puisque juridiquement cette décision ne produit ses effets que pour le futur.

NBI le plus favorable ?

Pour les fonctionnaires territoriaux ou ceux de l’Etat détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale (personnels TOS, DDE…) : lorsque leur NBI dont ils bénéficiaient déjà est supérieure à celle que leur accorde ces décrets, ils la conservent tant qu’ils continuent à exercer leurs fonctions actuelles.


Modalités générales d’attribution des principales NBI

La nouvelle bonification indiciaire est attribuée pour compenser certaines exigences du service des agents territoriaux. Plusieurs critères sont fixés à commencer par la notion de fonction exercée « à titre principal » : le juge administratif considère que cela doit correspondre à au moins 80 % de son temps de travail.

Le caractère « polyvalent » des fonctions correspond à l’accomplissement, par des agents spécialisés ou non, de tâches très variées, non complémentaires du métier de base pour ceux qui ont une spécialisation, et relevant des divers domaines d’intervention prévus par les statuts particuliers des cadres d’emplois auxquels ils appartiennent.

« Les missions d’accueil » s’entendent par :

De l’accueil physique des usagers, de l’accueil téléphonique assuré par des agents affectés dans les standards, ou encore une combinaison des deux formules conduisant les intéressés à une certaine polyvalence permettant de décharger des services très sollicités : comme l’État civil ou l’aide sociale par exemple. Est exclu du bénéfice de cette NBI une activité de bureau donnant lieu épisodiquement à l’accueil des usagers.

Notion de « secrétariat à titre exclusif avec des obligations spéciales notamment en terme d’horaires » : il faut démontrer l’existence de sujétions spéciales par rapport à un service hebdomadaire normal.

Pour les « régies » : le Conseil d’État a indiqué qu’il fallait retenir la somme de l’avance + celle de la moyenne mensuelle des recettes (CE du 14 janvier 2004 N°249363).

Quant à la définition des zones à caractère sensible ouvrant droit à l’attribution de certaines NBI. D’après le décret 2006-780, il faut exercer à titre principal certaines fonctions :

fleche soit dans les zones urbaines sensibles (liste dans décret 96-11156 du 26 décembre 1996)

fleche soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones

fleche soit dans les établissements publics locaux d’enseignement à caractère sensible : liste fixée tous les trois ans au niveau de chaque académie des établissements ouvrant droit au versement de l’indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, des personnels de direction d’établissements et des personnels d’éducation (article 2 du décret 90-806 du 11 septembre 1990) et liste nationale fixée par arrêté du ministre de l’Éducation nationale des établissements donnant droit au versement d’une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré (article 3 du décret 93-55 du 15 janvier 1993).


Les fonctions ouvrant droit au versement d’une NBI et le nombre de points attribués mensuellement

La NBI est généralement accordée pour des fonctions de direction, d'encadrement, avec une technicité et/ou des responsabilités particulières, et pour l'accueil s'il constitue l'activité principale. Peuvent ainsi y prétendre :

fleche FONCTIONS DE DIRECTION, D’ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES BONIFICATION (et points d’indice majoré attribués)

1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. / 50 points attribués

2. Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale des départements. / 35 points attribués

3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. / 25 points attribués

4. Coordination de l’activité des sages-femmes. / 35 points attribués

5. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d’accueil; encadrement des personnels de ces établissements et services d’accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. / 19 points attribués

6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile. / 20 points attribués

7. Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture. / 20 points attribués

8. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance. / 15 points attribués

9. Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées.

EHPAD : 30 points attribués.

Autres structures : 20 points attribués.

10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. / 25 points attribués

11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. / 25 points attribués.

12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret no 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret no 2001-1367 du 28 décembre 2001. / 25 points attribués.

13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires. / 10 points attribués.

14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’État. / 30 points attribués.

15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France ». / 30 points attribués.

16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure. / 20 points attribués.

17. Chef de bassin (domaine sportif). / 15 points attribués.

18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un établissement public local d’enseignement. / 15 points attribués.

19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents. / 15 points attribués.

20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune. Agent ayant sous ses ordres
moins de cinq agents : 10 points attribués.

Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents : 15 points attribués.

Agent ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq agents : 18 points attribués.

 

fleche FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE

21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes.

Régie de 3 000 euros à 18 000 euros : 15 points attribués.

Régie supérieure à 18 000 euros : 20 points attribués.

22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. / 20 points attribués.

23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur. / 13 points attribués.

24. Chef d’agrès, chef d’équipe ou chef de groupe de sapeurs-pompiers. / 16 points attribués.

25. Gardien d’HLM. / 10 points attribués.

26. Thanatopracteur. / 15 points attribués.

27. Dessinateur. / 10 points attribués.

28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement. / 15 points attribués.

29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement. / 10 points attribués.

30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement. / 25 points attribués.

31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels. / 10 points attribués.

32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue étrangère. / 15 points attribués.

 

fleche FONCTIONS D’ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL

33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d’enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. / 10 points attribués.

34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue. / 10 points attribués.

 

fleche FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS

35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants. / 30 points attribués.

36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants. / 15 points attribués.

37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). / 30 points attribués.

38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères du décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics. / 15points attribués.

39. Direction d’OPHLM. Jusqu’à 3 000 logements : 30 points attribués.

De 3 001 à 5 000 logements : 35points attribués.

40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20000 habitants, selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an. / 30 points attribués.

41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d’un monument historique. / 10 points attribués.

42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon critères précisés par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). / 10 points attribués.

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