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21 mars 2024 4 21 /03 /mars /2024 14:01

BILAN FINANCIER 2023 : Compte de résultat 2023

 

Dépenses

 

Compte

Libellé

Montant

60

Achat

138,12

601

Fournitures bureau

59,73

602

Boissons /réceptions/ cadeau

60

603

Matériel bureau

41,41

61

Affranchissement/ timbres

75,81

62

Services bancaires

203

63

Déplacements

 

64

Restauration /hébergement

56,77

65

Matériel et manif

148,11

66

assurance

75

67

Téléphone

180

68

Reversement cotisations

640

69

Avance frais UD ter 63

457

 

TOTAL DEPENSES

1677,95

Recettes

Compte

Libellé

Montant

70

Subvention

873

71

Cotisations

780

72

 

 

73

Remboursement frais UD ter 63

457

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL RECETTES

1653

 

 

 

 

Résultat

-24,95

 

 Solde au 31/12/2022 : 897,43€

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10 juin 2022 5 10 /06 /juin /2022 11:55

L’UNSA avait interrogé le gouvernement sur la revalorisation des rémunérations des agents contractuels. La réponse, publiée 9 mois plus tard, ne porte que sur les primes au mérite. Un peu léger pour l’UNSA Territoriaux !

 

Tous les trois ans est prévue la revalorisation des contractuels en CDI ainsi que celle des agents en CDD recrutés au titre de l’article 3-3 de la loi n°84-53 (aujourd’hui article L.332-8 du Code général de la fonction publique) sur certains emplois permanents et dans certaines administrations territoriales.

 

Si une discussion a bien lieu, rien n’oblige l’employeur territorial à augmenter sa rémunération. Et dans les faits, l’UNSA Territoriaux constate la diversité des pratiques des collectivités et l’absence d’évolution réelle pour nombre d’agents contractuels. Notre fédération interrogeait donc le gouvernement, par le biais du député ligérien Régis Juanico.

 

Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que « la réévaluation de la rémunération des agents contractuels n’implique pas la mise en œuvre d’un déroulement automatique de carrière à l’instar de celle existant pour les fonctionnaires ». Il s’appuie notamment un avis du Conseil d’État, en date du 30 janvier 1997 (n° 359964), indiquant que ce n’est pas le rôle du pouvoir réglementaire que de « transposer purement et simplement aux contractuels des règles statutaires qui …/… ne sont pas adaptées à la spécificité des conditions d’emploi d’agents contractuels recrutés dans le cadre et pour les besoins définis par le législateur. »

Le gouvernement souligne que, d’une part, il appartient à chaque employeur d'en prévoir les modalités de mise en œuvre et, d’autre part, que cette réévaluation n’implique pas systématiquement une augmentation de la rémunération perçue par l’agent. S’il y a réévaluation, elle ne doit être ni excessive, ni « générer une progression automatique de la rémunération des agents contractuels sur une longue période », comme le précise un avis du Conseil d’État du 17 octobre 1997 (n°152913, du 17 octobre 2017). Le gouvernement se refuse, par exemple, à la calquer sur l’évolution indiciaire des agents titulaires, car « cela contribuerait à rigidifier le cadre de rémunération de ces agents … en contradiction avec la souplesse de la relation contractuelle ».

 

Tout est dit ! Et le gouvernement de conclure en préconisant de « développer la part indemnitaire de la rémunération des contractuels, au même titre que les fonctionnaires, pour mieux valoriser leur engagement professionnel. »

 

L’UNSA Territoriaux regrette que le gouvernement se limite à l’augmentation de la part indemnitaire, qui plus est non obligatoire. Et elle réitère sa requête d’une règle nationale permettant de corriger ces anomalies.

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8 juin 2022 3 08 /06 /juin /2022 17:13

Le rôle des médecins du travail est souvent méconnu. Et leurs prescriptions relatives aux conditions d’aptitude physique d’un agent sur son poste ne sont pas appliquées par l’employeur avec la rigueur attendue.

 

À l’occasion des visites obligatoires, le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires qui sont nécessaires (article 22 du décret n°85-603 du 10 juin 1985). Ce décret, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, encadre le rôle du médecin du travail.


Une jurisprudence récente du Conseil d’Etat précise que les collectivités ont l'obligation de mettre en œuvre les propositions d'aménagement de poste de travail du médecin du travail. De fait, un employeur qui ne veille pas à leur bonne application commet une faute.

 

Ainsi, dans l’Arrêté n°438121 du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat rappelle qu'il « appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service,la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la Fonction Publique Territoriale ».

 

La collectivité doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail

 

A ce titre, il lui incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l'article 24 de ce même décret, « les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre ».

 

Que faire en cas de difficultés ?

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants CST (Comité Social Territorial), pour signaler les difficultés rencontrées. Ainsi, cette question sera abordée en réunion plénière de cette instance.

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31 mai 2022 2 31 /05 /mai /2022 22:53
L'agent en congé de maladie doit-il reprendre le travail avant d’obtenir un congé annuel ?

Il s’agit d’une question fréquemment posée. La réponse est sans ambiguïté : Non ! Elle s’appuie sur une jurisprudence européenne. Vous pouvez prendre vos congés directement à la suite d'une période de maladie...

 

Cependant, vous devez respecter les dates de départ en congé fixées par l’employeur avant l’arrêt de travail.

 

Cette règle s’applique indifféremment en droit du travail comme en droit de la fonction publique.

 

Si vous tombez malade durant un congé annuel

 

Dans ce cas, le congé annuel est-il de droit interrompu par un congé de maladie ?


La Cour de Justice de l’Union Européenne dont les a statué sur ce point. Elle considère que le travailleur a droit au report de la période de congé annuel qui coïncide avec une période d’incapacité de travail, que l’incapacité de travail survienne avant le congé annuel ou au cours de celui-ci. Pour mémoire, les décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne s’imposent directement aux employeurs publics ou privés.

 

La Cour justifie cette position en se fondant sur la finalité du droit au congé annuel, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail. (CJUE 21 juin 2012 affaire C-78/11)

 

Néanmoins, l'autorité territoriale peut faire procéder à la vérification de l'état de santé du fonctionnaire, ordonner une contre-visite par un médecin agréé et, en cas de contestation, saisir le Conseil Médical.

 

Ce qu’il faut retenir

 

Lorsque l’agent a finalement été placé en congé de maladie, il conserve son droit à la fraction du congé annuel non utilisée.

 

Cette fraction pourra être prise :

  • soit immédiatement à la suite du congé de maladie, aucune disposition n'obligeant l'agent à reprendre ses fonctions après un congé de maladie, pour pouvoir bénéficier d’un congé annuel
  • soit à une période ultérieure définie avec l’employeur, sous réserve du tableau annuel des congés ou de la nécessité du service.
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25 mai 2022 3 25 /05 /mai /2022 07:54
Mon employeur peut-il reporter les heures non effectuées de l’année 2021 en 2022 ?

Quelles que soient les raisons invoquées, votre employeur ne peut pas vous réclamer d’effectuer des heures, qui n’auraient pas été réalisées l’année précédente.

 

L’annualisation du temps de travail

 

L’annualisation du temps de travail est une mesure destinée à lisser, sur une année de référence, les 1607 heures, auxquelles chaque agent est astreint. 

 

Cette mesure suppose la mise en place par l’employeur de cycles de travail, qui auront fait l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales, puis d’une consultation du Comité Technique (futur Comité Social Territorial). Il appartient à l’employeur de vérifier leur bonne application et en cas de carence organisationnelle de sa part, les heures non effectuées ne peuvent être reportées d’une année sur l’autre.

 

Une telle décision serait manifestement illégale, car contraire aux règles juridiques, définies par le décret 2000-815 du 25 août 2000, relatif au temps de travail maximum dans la Fonction Publique d’Etat et notamment son article 1er :

 

Art. 1er : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.

 

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

 

Ce décret a été rendu applicable à la Fonction Publique Territoriale, par le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 - article 1er :


Art. 1er : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé.

 

Ce qu’il faut retenir

 

La limite annuelle du temps de travail est bien de 1607 heures et le fait de reporter d’une année sur l’autre des heures non faites aboutit à transgresser ce principe juridique, pour laquelle aucune dérogation n’est prévue.

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21 novembre 2017 2 21 /11 /novembre /2017 08:33

Dans une étude publiée vendredi 10 novembre, l’Insee estime que l’introduction d’un jour de carence dans la fonction publique de l’État entre 2012 et 2014 n’a pas “significativement” modifié la proportion d’agents absents pour raisons de santé. Le micro-absentéisme a certes été réduit, mais le nombre d’absences de longue durée a augmenté de l’ordre de 25 %.


 

Voilà une analyse qui arrive à point nommé. Alors que la réinstauration du jour de carence des fonctionnaires prévue dans le budget 2018 sera débattue en séance publique par les députés cette semaine, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient mettre en doute l’efficacité concrète de cette mesure sur la réduction du nombre d’arrêts maladie des agents de la fonction publique d’État.

Dans une étude publiée vendredi 10 novembre, l’organisme estime que son instauration dans le secteur public au 1er janvier 2012 par l’équipe Fillon “n’a pas significativement modifié” la proportion des agents absents une semaine donnée. Elle a revanche modifié la répartition des absences par durée, avec “moins d’absences courtes” mais “plus d’absences longues”. La journée de carence a été supprimée au 1er janvier 2014 sous la présidence socialiste dans le cadre de la loi de finances pour 2014, au motif qu’elle n’avait “pas eu les effets escomptés” et n’avait “pas permis de réduire significativement l’absentéisme dans la fonction publique”, comme le rappelait alors l’exposé des motifs du projet de texte.

Un argumentaire aujourd’hui approuvé en quelque sorte par l’Insee, qui estime à 2,91 % la part d’agents de l’État absents “au moins une partie de la semaine” en 2014 (première année pleine après la suppression), contre 2,78 % en 2013 et 2,75 % en 2012.

Micro-absentésime en partie réduit

Certes la mise en place du jour de carence dans le secteur public ne peut pas être totalement taxée d’inefficacité. Son incidence sur la réduction du “micro-absentéisme” est réelle. Pendant la période d’application du dispositif, les absences pour raison de santé de deux jours ont fortement diminué. Une chute évaluée à plus de 50 %, que l’Insee explique par “l’effet dissuasif du jour de carence sur le fait de commencer un arrêt maladie”.

Dans le détail, ces absences diminuent plus fortement pour les employés “jeunes” que pour les employés “plus âgés”, indique l’étude, sans donner plus de détails. Cette baisse est aussi “plus marquée” pour les personnes travaillant peu de jours en semaine et pour les femmes. Et ce à l’inverse des hommes, qui augmentent “significativement” sur la période donnée leurs absences d’une semaine à trois mois, ajoute l’Insee, sans fournir là non plus d’explication.

La part des absences d’une journée ne change pas, en revanche. Pour “éviter une retenue de salaire due au jour de carence”, les agents “peuvent préférer substituer” leurs arrêts maladie sous forme de jour de congé annuel, de RTT ou d’autorisation d’absence.

Absences longues en hausse de 25 %

Mais c’est surtout du côté des absences de longue durée que l’efficacité du jour de carence peut être questionnée. Le nombre d’absences pour raisons de santé d’une semaine à trois mois (durée jusqu’à laquelle les agents de l’État en arrêt maladie reçoivent leur salaire) aurait ainsi augmenté de 25 % “sous l’effet de la mesure” entre 2012 et 2013.

Ces résultats sont “en cohérence avec les rares études empiriques sur le sujet”, ajoute l’Insee, “qui tendent à montrer que la présence d’un jour de carence décourage la prise d’arrêts, mais qu’en cas d’arrêt, celui-ci dure plus longtemps”.

L’occasion pour l’organisme de citer l’exemple suédois, où la suppression d’un jour de carence dans le secteur privé en 1987 avait entraîné une augmentation de la prise d’arrêt maladie mais aussi la baisse de la durée de ces arrêts. En revanche, lors de son rétablissement en 1993, une étude de cas avait établi que les agents de la poste suédoise “avaient pris moins d’arrêts mais davantage d’arrêts de plus de quinze jours”.

Poids des pénalités

Trois éléments explicatifs de ce paradoxe sont avancés par l’étude de l’Insee. Tout d’abord, le coût “fixe” qu’engendre le jour de carence à chaque prise d’arrêt maladie. L’agent “peut trouver prudent de prolonger son arrêt pour éviter une rechute synonyme d’une nouvelle pénalité”. Ensuite, pour des raisons financières et à cause desdites pénalités, des agents hésitent à s’arrêter de travailler pour se soigner, ce qui conduit à la dégradation de leur état de santé et, in fine, à des arrêts plus longs.

L’étude estime enfin que l’allongement des absences pourrait être la résultante du comportement même de certains agents qui ont “le sentiment d’être injustement mis à contribution” par l’introduction d’un jour de carence, ce qui les conduirait “par réaction, à prolonger un peu cet arrêt”.

L’Insee ne donne en revanche aucune indication sur l’effet financier du rétablissement du jour de carence et sur le niveau des économies qui pourraient en découler. Dans son évaluation préalable des articles du projet de loi de finances pour 2018, le gouvernement estimait quant lui que la mesure serait “porteuse de gains d’efficience”, avec pas moins de 270 millions d’euros d’économies attendues en année pleine (108 millions pour la fonction publique d’État, 100 millions d’euros pour les collectivités locales, 50 millions au titre de la Sécurité sociale et 13 millions pour les opérateurs de droit public)

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5 octobre 2015 1 05 /10 /octobre /2015 18:30

En ne respectant pas le délai de préavis de notification du refus de renouvellement ni la promesse de recrutement, la commune a commis des fautes.

RÉFÉRENCES

Un secrétaire de mairie contractuel a été engagé par la même commune par un nouveau contrat de trois ans pour assurer une mission de « gestion et communication ». L’intéressé a ensuite accepté le renouvellement de ce contrat, avant que deux mois plus tard, le maire l’informe de sa décision de ne pas reconduire son contrat, le poste devant être pourvu par un agent titulaire. Si la commune pouvait décider de ne pas reconduire l’agent dans ses fonctions dans l’intérêt du service au terme de son engagement, elle devait respecter un délai de préavis (décret du 15 février 1988, art 38) et lui notifier son intention au début du mois précédant le terme de cet engagement.
Or, en l’espèce, l’intention de non-renouvellement du contrat lui a été notifié la veille de son échéance. La méconnaissance de cette obligation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En outre, l’agent a pu légitimement regarder comme une promesse de recrutement de son contrat, la proposition de renouvellement qui soulignait ses qualités professionnelles et le bilan positif de son action. En ne respectant pas cette promesse, la commune a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
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5 octobre 2015 1 05 /10 /octobre /2015 12:24

La commission des lois a adopté le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires jeudi 1er octobre. Retour sur les principaux amendements au projet de loi gouvernemental avant sa soumission au vote des députés le 7 octobre.

RÉFÉRENCES

Le dossier législatif

Tout droit sorti du vote de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, amendé tel qu’il sera soumis au vote des députés, mercredi 7 octobre, est enfin connu.
Sans grande surprise compte-tenu du calendrier resserré, les députés ont gardé intact l’essentiel des dispositions du texte gouvernemental. Ils ont toutefois préféré le contrôle de la Haute autorité de la transparence de la vie publique (HATVP) à celui de la Commission de la déontologie et ont profité de l’examen de ce texte pour amender certaines règles relatives aux contractuels, aux recrutements réservés ou encore aux « reçus-collés ».
Retour sur les principaux amendements votés par la Commission.

Privilégier la HATVP

Le projet de loi gouvernemental tel qu’il a été rectifié en juin 2015 voulait, dans le chapitre 3 de son titre Ier, renforcer les pouvoirs de la commission de déontologie de la fonction publique tout en les articulant avec celles de la HATVP issue de la loi du 11 octobre 2013. Or, à la sortie de la Commission des lois, jeudi 1er octobre, le texte amendé donne plutôt compétence à la HATVP pour apprécier la déclaration d’intérêt des agents quand l’autorité hiérarchique n’est pas en mesure de le faire.
Dans ce cadre, la Haute autorité pourra également obtenir les déclarations d’impôt sur le revenu et, le cas échéant, d’impôt de solidarité sur la fortune du déclarant (ou de son conjoint) et demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication en matière fiscale ou de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
De plus, pour l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale, la HATVP pourra demander au déclarant toute explication qui lui apparaîtrait nécessaire.
En cas de déclaration incomplète ou lorsque l’agent n’a pas donné suite aux demandes de la Haute Autorité, celle-ci pourrait lui adresse une injonction.

Elargir les obligations de déclaration à tous les emplois de direction

L’article 9 du projet de loi gouvernemental modifiait la loi du 11 octobre 2013 afin de soumettre à l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale les directeurs de cabinet des autorités territoriales des collectivités territoriales et des intercommunalités de plus de 80 000 habitants.
Toutefois, cette modification aboutissait, selon la Commission des lois, à un traitement spécifique de la Lozère, seul département dont la population est inférieure à 80 000 habitants et aboutissait à l’exclusion de son champ de nombre de communes et d’intercommunalités importantes.
C’est pourquoi, la Commission a voté l’alignement de ce champ sur celui des exécutifs locaux déjà soumis à la loi sur la transparence de la vie publique. Ceci a principalement pour effet d’abaisser de 80 000 à 20 000 habitants le seuil prévu à l’article 9 du projet de loi.
En outre, afin de tenir compte du caractère variable, d’une collectivité à l’autre, des dénominations retenues pour les fonctions de direction, la Commission a souhaité que cette modification vise à la fois les directeurs de cabinet, mais aussi les directeurs adjoints de cabinet et les chefs de cabinet.

Dispositions relatives aux contractuels

Premier amendement de la Commission en la matière : substituer le terme « contractuels » à celui de « non titulaires » et actualiser la numérotation des articles de la loi relatifs au recrutement des agents contractuels, de manière à prendre en compte les modifications intervenues depuis la loi « Sauvadet » du 12 mars 2012.
A l’instar de ce qui existe à l’Etat, la Commission lève également la restriction de la revalorisation de l’évolution de la rémunération de ces agents, réservée actuellement aux seuls agents contractuels en contrat à durée indéterminée dans la fonction publique territoriale, pour l’étendre à l’ensemble de ces agents, CDD et CDI, comme dans la fonction publique de l’Etat.
Parallèlement, la Commission a adapté aux agents contractuels les mesures de protection des lanceurs d’alerte.

Recrutements réservés

La Commission a également voté le prolongement de deux ans du dispositif d’accès à l’emploi titulaire. Ainsi, selon l’amendement adopté, les autorités territoriales devront, dans un délai de trois mois suivant la révision du texte réglementaire d’application de la loi, présenter devant le comité technique compétent, un bilan de la mise en œuvre des recrutements réservés et un nouveau programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, tenant compte du nouveau vivier de personnels éligibles.
De plus, il est créé une disposition transitoire afin que le « stock » des agents précédemment éligibles, en vertu des anciennes dispositions de la loi, demeurent éligibles et bénéficient de la prorogation du dispositif de titularisation.

Réduire le nombre de « reçus-collés »

Actuellement les lauréats des concours de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d’aptitude pour une durée initiale d’une année. Cette inscription est renouvelable deux fois, à leur demande expresse. Ils ont donc au total trois ans pour être recrutés sur un poste de « fonctionnaire stagiaire ».
Or, comme le soulignent les députés siégeant à la Commission des lois, 10% des lauréats des concours de la fonction publique territoriale, chaque année, se retrouvent dans la situation d’être « reçus-collés », c’est-à-dire rayés des listes d’aptitude faute d’avoir trouvé un poste.
Les députés ont donc voté en Commission l’allongement de la durée d’inscription de trois à quatre ans ; elle devrait réduire le nombre de reçus-collés, (et donc le « gâchis » intellectuel et financier) à offrir aux lauréats plus de temps pour valoriser leurs compétences et trouver le poste adéquat.
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2 septembre 2015 3 02 /09 /septembre /2015 07:20

Le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit dès lors qu’il peut être refusé pour des motifs tirés de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.

Cour administrative d'appel de Versailles, 28 mai 2015, req. n° 13VE03608

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2 septembre 2015 3 02 /09 /septembre /2015 07:06

Lorsqu’il s’estime victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, un agent public doit soumettre au juge administratif des éléments de faits susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe par ailleurs à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Il revient alors au juge d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis. Sa conviction se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

Par ailleurs, pour apprécier si des agissements sont constitutifs d’un harcèlement moral, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.

En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Enfin, le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.

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